92. Les dirigeants d’une coopérative de services financiers sont les membres de son conseil d’administration ainsi que, dans le cas d’une caisse, les membres de son conseil de surveillance ou, dans le cas d’une fédération, les membres de son conseil d’éthique et de déontologie.
Dans la présente loi, le mot «dirigeant», lorsqu’il se construit avec une expression faisant référence à une personne morale ou à un autre groupement qui n’est pas une coopérative de services financiers, ne fait pas référence à un membre d’un conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 92; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 232018, c. 23, a. 851.